J.O. 119 du 24 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 16 mai 2005 relatif à l'agrément des pommes en appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin »


NOR : AGRP0500456D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Vu le règlement no 2081/92/CEE modifié du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 641-2, L. 641-3, L. 641-5 et L. 641-6 ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu le décret du 16 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin » ;

Vu la proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 17 juin 2004,

Décrète :


Article 1


L'agrément des pommes en appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin » comprend, pour tous les opérateurs intervenant dans les conditions de production de ladite appellation :

- une déclaration d'aptitude ;

- s'il n'a pas été constaté de non-respect des conditions de production, un examen analytique et organoleptique par sondage.

Pour les producteurs, l'agrément comporte en outre une déclaration de récolte comportant notamment :

- la surface des UHP pour laquelle la production est revendiquée en appellation d'origine contrôlée ;

- la production totale ;

- pour les producteurs vendant en totalité ou en partie leur production à un conditionneur, les quantités, le nom et l'adresse de chaque conditionneur.

Article 2


La déclaration d'aptitude comporte un engagement pour l'opérateur de respecter les conditions de production fixées par le décret du 16 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin » susvisé. Elle est souscrite auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine (INAO).

Toute modification intervenant dans la structure ou le statut de l'opérateur doit être notifiée aux services dudit institut et doit faire l'objet du dépôt d'une nouvelle déclaration d'aptitude.

L'absence de déclaration d'aptitude se traduit par une incapacité à produire et à commercialiser des pommes sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin ».

Article 3


Les producteurs tiennent à jour un cahier de culture sur lequel sont reportées toutes les opérations culturales effectuées sur chaque unité homogène de production (UHP) telle que définie à l'article 3 du décret du 16 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin » susvisé.

Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle.

Article 4


Les conditionneurs tiennent à jour un registre d'entrées et sorties permettant d'identifier la provenance et la destination des pommes ainsi que les quantités de pommes mises en oeuvre et les quantités mises en circulation.

Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle.

La non-tenue de registre conduit à l'invalidation de la déclaration d'aptitude de l'opérateur concerné.

Les conditionneurs adressent annuellement aux services de l'INAO un récapitulatif des volumes de pommes qu'ils ont mis en circulation sous l'appellation lors de la campagne précédente.

Article 5


Les déclarations et registres visés aux articles 1er et 3 du présent décret sont réalisés sur des imprimés fournis par l'organisme agréé visé à l'article 6 du présent décret et conformes aux modèles approuvés par le directeur de l'INAO.

Article 6


Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'INAO.

Les modalités d'organisation du contrôle des conditions de production sont définies par une convention entre le directeur de l'INAO et l'organisme agréé de l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin » et approuvée par le comité national des produits agroalimentaires de l'INAO, ci-après dénommé le comité national.

Cet organisme est agréé par le comité national, après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin ». Cet agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans qui peut être renouvelée et n'entre en vigueur qu'à compter de la signature de la convention précitée par le directeur de l'INAO et ledit organisme.

Article 7


Le non-respect des conditions de production ou un refus de contrôle par un opérateur entraîne l'invalidation de sa déclaration d'aptitude. Cette invalidation est décidée et notifiée par le directeur de l'INAO qui peut consulter préalablement, pour avis, une commission dite « commission conditions de production ».

La commission conditions de production est composée de membres figurant sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin ». Les personnes figurant sur cette liste sont notamment choisies parmi les familles de producteurs, de conditionneurs de l'appellation et d'autres personnes qualifiées.

La décision d'invalidation peut être accompagnée de l'obligation pour l'opérateur concerné de présenter un plan de mise en conformité des conditions de production.

L'invalidation de la déclaration d'aptitude se traduit par une incapacité à produire et à commercialiser des pommes sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin » pour la campagne en cours.

Pour retrouver leur capacité à produire et commercialiser des pommes sous l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin » la campagne suivante, les opérateurs doivent déposer auprès des services de l'INAO une nouvelle déclaration d'aptitude et apporter la preuve auprès du directeur dudit institut que toutes les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée sont à nouveau respectées.

Article 8


Les pommes provenant d'exploitations dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet par sondage des examens analytique et organoleptique prévus à l'article 1er du présent décret.

Ces examens portent sur des lots échantillonnés de pommes conditionnées.

L'examen analytique porte sur la fermeté, le taux de sucre et l'acidité. Il est effectué par un laboratoire agréé par les pouvoirs publics.

L'examen organoleptique porte sur les critères relatifs au produit, énumérés par le décret du 16 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin ».

L'examen organoleptique est effectué par une commission dite « commission agrément produit ». Cette commission est composée de membres figurant sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin ». Les personnes figurant sur cette liste sont notamment choisies parmi les familles de producteurs, de conditionneurs de l'appellation et d'autres personnes qualifiées.

Article 9


Les examens analytique et organoleptique sont organisés sous la responsabilité de l'INAO par l'organisme agréé visé à l'article 6 du présent décret.

Les modalités d'organisation de ces examens sont définies par la convention prévue à l'article 6 du présent décret ; y figure notamment en annexe la grille d'examen organoleptique.

Article 10


Un examen analytique non conforme ou un avis défavorable à l'issue de l'examen organoleptique donnent lieu à un avertissement, avec ou non déclassement du lot en cause, prononcé par les services de l'INAO.

Le déclassement entraîne, pour le lot en cause, l'impossibilité d'être commercialisé en appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin ».

Au cours de la même campagne, trois avertissements prononcés à des dates différentes entraînent l'invalidation de la déclaration d'aptitude de l'opérateur concerné selon la procédure prévue à l'article 7 du présent décret.

Article 11


Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances précise les modalités d'application du présent décret.

Article 12


Le décret du 26 novembre 2004 relatif à l'agrément des pommes en appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin » est abrogé et remplacé par le présent décret.

Article 13


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat,

des professions libérales

et de la consommation,

Christian Jacob